Avocat à la cour d’assises de Grenoble

L’assistance de l’avocat est obligatoire devant la cour d’assises

Cabinet d'avocat pénal à Grenoble

Cabinet d’Avocat pénal à Grenoble

Maître PICCAMIGLIO vous assiste :
04 76 502 502

La cour d’assises est la seule juridiction compétente pour juger les crimes (meurtre, viol…) commis par les adultes et les mineurs de plus de 16 ans. Elle est composée de simples citoyens tirés au sort, appelés jurés, et de magistrats professionnels. Ses décisions doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’un appel.

Dans certains départements (Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, Réunion, Seine-Maritime, Yvelines), une expérimentation est en cours : la cour criminelle juge les auteurs majeurs des crimes les moins graves.

Saisine

La cour d’assises est saisie par une décision de mise en accusation.
Cette décision est prise par un juge d’instruction à l’issue d’une information judiciaire, ou par la chambre d’instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d’instruction.
Droit à un avocat
L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.
Composition de la cour d’assises.

 

La cour d’assises est composée de

  • 3 magistrats professionnels (dont 1 qui est le président de la cour)
  • et 6 jurés, qui sont de simples citoyens tirés au sort.

L’avocat de l’accusé peut récuser jusqu’à 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour être des jurés. L’avocat général peut en récuser jusqu’à 3. Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est aussi tiré au sort. Il y a 6 jurés dans tous les cas.

Pour en savoir plus, Maître Piccamiglio, Avocat à la cour d’assises de Grenoble, peut vous renseigner par téléphone ou par mail : piccamiglio@mpavocats.eu

Avocat à la cour d’assises de Grenoble

Maître Piccamigglio, Avocat à la cour d’assises de Grenoble et Annecy, vous informe de vos droits et des procédures :

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Publicité des débats

L’audience devant la cour d’assises est publique.

Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs ou certains d’entre eux ne pourront pas y assister, à condition qu’ils ne soient pas impliqués dans l’affaire (ni témoins, ni parties civiles).

Par ailleurs, la cour d’assises peut décider que le procès se déroulera à huis clos, lorsqu’elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l’accusé et les parties civiles sont autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats professionnels, sans les jurés.

Si les faits jugés sont en lien avec la violence sexuelle, la traite des êtres humains et le proxénétisme aggravé, le huis clos est accordé de droit à la victime partie civile qui le demande.

Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

L’accès aux débats de la cour d’assises des mineurs est limité à certaines personnes : la victime, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur et le représentant légal du mineur, ainsi que les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, et les délégués à la liberté surveillée.

La cour d’assises des mineurs peut décider exceptionnellement d’ouvrir l’accès à l’audience au public, dans certaines conditions, notamment lorsque le prévenu, qui était mineur au moment des faits, est devenu majeur lors du procès, et qu’il demande lui-même la publicité des débats.

La cour doit prendre sa décision en tenant compte des intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile. La décision doit être motivée et n’est pas susceptible de recours.

Même si le huis clos a été ordonné, l’arrêt final de la cour d’assises doit être prononcé en audience publique.

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Organisation des débats à la cour d’assises

Le président dirige les débats, au début du procès, il présente les faits reprochés à l’accusé et l’informe de ses droits :

  • Droit de garder le silence au cours des débats
  • Droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète, le cas échéant

Le président interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins, des experts, et des victimes.
Les débats se terminent par :

  • Les plaidoiries de l’avocat des parties civiles
  • Puis par le réquisitoire de l’avocat général
  • Et enfin par la plaidoirie de l’avocat de l’accusé. L’accusé a la parole en dernier.
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Décision de la cour d’assises : la sanction pénale

Immédiatement après les débats, la cour d’assises délibère.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.
  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 6 voix.

La cour quitte les lieux seulement lorsque la décision finale (le verdict) a été prise. La cour n’annonce pas à l’avance quand elle rendra son verdict.
La décision de la cour est prononcée en audience publique.
La décision est argumentée. Les raisons de la décision sont retranscrites dans un document rédigé par le président ou l’un des 2 autres juges, et appelé feuille de motivation.
Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté.
S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut faire appel de la décision et lui indique qu’il a 10 jours calendaires pour faire appel.

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La partie civile devant la cour d’assises

L’audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre.
Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l’accusé, sans participation des jurés.
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L’acquittement devant la cour d’assises

Si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée ultérieurement.
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Appel d’un arrêt de la cour d’assises

Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour d’assises jugeant en premier ressort, par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.

L’appel peut être interjeté par :

  • L’accusé,
  • Le procureur général,
  • Ou la victime, mais uniquement pour ses intérêts civils. C’est-à-dire qu’elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la peine infligée à l’accusé.

L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises de premier ressort, aux différences près suivantes :

  • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort ;
  • Le nombre de jurés est porté à 9 ;
  • L’accusé et l’avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus ;
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8 ;
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8, en cas de prononcé de peine maximale).

Dans l’attente de jugement en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.

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Le pourvoi en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel d’assises

Après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’appel concernée.

Notre expertise

Á toutes les phases de la procédure, et quelle que soit la procédure pénale à laquelle vous êtes confronté, Maître PICCAMIGLIO,  vous assiste personnellement et avec le soutien de l’équipe du Cabinet.

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