Avocat CRPC à Grenoble
Le plaider coupable à la française, est une procédure qui est à l’initiative du procureur de la république.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
Maître PICCAMIGLIO vous assiste :
04 76 502 502
Maître Piccamiglio, Avocat CRCP à Grenoble, vous explique les conditions nécessaire à la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) :
- Le mis en cause doit être majeur ;
- Il doit reconnaitre le délit (s’il ne reconnait pas les faits c’est la procédure classique qui s’appliquer ;
- Il doit s’agir d’un délit : Les crimes et les contraventions sont donc exclus, ainsi que certains délits :
- Les violences, les menaces, les agressions sexuelles et les blessures involontaires punies par une peine de prison de 5 ans et plus,
- les homicides involontaires,
- les délits de presse (injure, diffamation…),
- et les délits politiques (terrorisme…).
Si le procureur estime qu’une procédure de CRPC est préférable à un procès, il convoque la personne soupçonnée.
L’assistance d’un avocat est obligatoire.
Notre Cabinet MP Avocats peut vous assister lors de votre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Pour en savoir plus, Maître Piccamiglio, Avocat CRCP à Grenoble, peut vous renseigner par téléphone ou par mail : piccamiglio@mpavocats.eu
Vous cherchez des informations sur les droits et démarches lors d’un placement en garde à vue ?
Voir article : Conseils avocat pour assistance garde à vue.
Audition libre de la personne soupçonnée
Vous pouvez être convoqué (e) afin d’être entendu (e) librement, sans placement en garde à vue, s’il existe des raisons de soupçonner que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction. Vous bénéficiez de droits qui devront, à peine de nullité de la mesure, vous être notifiés, et notamment du droit d’être assisté (e) par un avocat au cours de votre audition.
MP Avocats : les informations importantes à retenir
Le mis en cause peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision, soit accepter soit refuser soit demander un délai de réflexion (10 jours francs maximum).
Attention
Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de la présenter devant le juge des libertés et de la détention qui peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire, un placement sous bracelet électronique, un placement en détention provisoire (uniquement si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme, et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate).
La nouvelle comparution doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du juge des libertés et de la détention.
En cas de refus
Le procureur doit renvoyer le mis en cause devant le tribunal correctionnel.
Si refus par le président
En cas de refus d’homologation par le prédisent du tribunal c’est la procédure classique qui s’applique
En cas d’acceptation
Le mis en cause et son avocat sont entendus, le même jour, en audience publique d’homologation devant le tribunal. Le président du tribunal ne peut ni la modifier, ni la compléter.
Si homologation, l’ordonnance valide l’accord passé avec le procureur. Elle a valeur de jugement. Elle sera notifiée à l’intéressé qui dispose alors d’un délai de 10 jours franc pour faire appel.
La cour d’appel ne peut alors pas prononcer une peine plus sévère que celle homologuée lors de l’audience d’homologation.
Indemnisation de la victime
La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure.
Une CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation. Elle peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice lors de l’audience d’homologation.
Elle est entendue lors de cette audience. Elle peut être assistée par un avocat.
Le président du tribunal décidera alors du montant de l’indemnisation. La victime pourra faire appel de cette décision dans les 10 jours francs après sa notification.
si la victime n’a pas demandé une indemnisation lors de l’audience d’homologation, le procureur doit l’informer qu’elle peut poursuivre l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Le tribunal statuera alors sur la seule indemnisation de la victime, et non sur une peine de prison ou une amende.
Les textes de loi : Article 495-7
Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Les textes de loi : Article 495-8
Le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
Lorsqu’est proposée une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
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