Notre cabinet d’avocat pour assistance garde à vue à Grenoble vous informe de vos droits et démarche lors de votre placement en garde à vue…

Vous cherchez des informations sur les droits et démarches lors d’une audition libre du témoin ou une audition libre de la personne soupçonnée?
Voir article : Conseils d’un avocat pour audition libre.

La garde à vue

  1. Dès votre placement en garde à vue, vos droits devront vous être notifiés :
    Faire prévenir par téléphone une personne avec qui vous vivez habituellement ; un parent en ligne directe ; un frères et sœurs ; curateur ou tuteur ; employeur et pour les étrangers, les autorités consulaires du pays. L’OPJ peut ne pas y faire droit en raison des nécessités de l’enquête.
  2. Demander l’intervention d’un avocat : entretien individuel et confidentiel de 30 minutes maximum, et le droit d’être assisté (é) lors des auditions ;
  3. Le droit absolu de vous taire : l’obligation faite aux OPJ d’informer le gardé à vue de ce droit au silence ;
  4. Être examiné (é) par un médecin, étant précisé qu’en matière d’infraction à la législation sur les stupéfiants, l’examen médical est obligatoire, même sans demande du gardé à vue.
  5. La loi du 3 juin 2016 vous confère désormais la possibilité de communiquer par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien avec une des personnes visées au I du même article, si cette communication n’est pas incompatible avec l’un des objectifs de la garde à vue ;
  6. Ce droit de communiquer au cours de la garde à vue est encadré de manière stricte par l’OPJ qui décide du lieu, du moment et de la durée de cette communication, (30 mn maxi), et en la présence de l’OPJ ou d’une personne désignée par lui ;
  7. Si la demande concerne la communication d’un gardé-à-vue avec les autorités consulaires, l’OPJ ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de garde à vue ;
  8. Les diligences incombant doivent être faites dans un délai de trois heures, sauf circonstances insurmontables.

L’avocat de la personne gardé-à-vue doit être informé sans délai chaque fois que son client est transporté sur un autre lieu.

Si vous souhaitez une assistance, Maître Piccamiglio peut être votre avocat pour vous assister lors de votre garde à vue.
Retrouvez toutes les informations sur son expertise en droit pénal.

Déroulement de la garde à vue

L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est prévu : en matière criminelle (CPP, art. 64-1 et D. 15-6) et pour les mineurs. L’original est placé sous scellé et une copie versée au dossier.

Attention :
L’enregistrement est une pièce de la procédure. Votre avocat demandera, à le visionner dans les suites de la procédure, si le contenu du procès-verbal est contesté, si les conditions de l’audition sont mises en cause ou si une infraction est commise pendant cette audition (violences, outrages…).

Les informations importantes à retenir

Vos droits doivent vous être notifiés : prévenir votre famille ou votre employeur les autorités consulaires de votre pays.

L’enregistrement audio-visuel des interrogatoires est prévu : en matière criminelle (CPP, art. 64-1 et D. 15-6) et pour les mineurs.
L’original est placé sous scellé et une copie versée au dossier.

La durée de la garde à vue pour les majeurs 24 heures :
Cette durée peut être prolongée : 24 heures, soit un total de 48 heures maximum.

Régimes dérogatoires :
trafic de stupéfiants :
1re prolongation : 24 heures ;
2e prolongation : 48 heures ;
soit un total 96 heures maximum, et Infractions visées à l’article 706-73 du CPP (ex. : terrorisme et bande organisée) : idem que précédemment plus 2 autres prolongations supplémentaires de 24 heures chacune soit total 144 heures maximum.

La durée de la garde à vue

Attention :
L’heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée.

 

La durée de la garde à vue pour les majeurs

24 heures : (Si la personne a déjà été placée en GAV pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de GAV s’impute sur la durée de la mesure). Cette durée peut être prolongée : 24 heures, soit au total 48 heures. Régimes dérogatoires : trafic de stupéfiants : 1re prolongation : 24 heures ; 2e prolongation : 48 heures ; soit total 96 heures maximum, Infractions visées à l’article 706-73 du CPP (ex. : terrorisme et bande organisée) : idem que précédemment plus 2 autres prolongations supplémentaires de 24 heures chacune par décision écrite et motivée (CPP, art. 706-88) ; soit total 144 heures maximum.

Ces dérogations ne sont pas applicables aux délits : escroquerie en bande organisée, travail dissimulé, blanchiment d’argent, etc. Sauf à titre exceptionnel et « si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, ou aux intérêts fondamentaux de la Nation ».

Le point de départ de la GAV est fixé au moment du placement de la personne sous ce régime.

Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la GAV est fixée à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.

 

La durée de la garde à vue pour les mineurs

Mineur de 13 à 16 ans : durée initiale de 24 heures ; prolongation de 24 heures maximum en cas de crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Mineur de 16 à 18 ans : durée initiale de 24 heures ; prolongation pour une durée maximum de 24 heures.

Notre avocat pour assitance garde à vue vous informe des textes de loi

Article 78 du code de procédure pénale

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, (…).

Article 475-1 du code de procédure pénale

Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.

Article 375 du code de procédure pénale

La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.