Les honoraires du Cabinet, les frais du procès, les dépens, les débours

Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l’établissement d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client est obligatoire, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

L’établissement d’une convention d’honoraire a toujours été pratiqué par le Cabinet. Elle est établie en deux exemplaires originaux (le client et le cabinet) paraphés et signés.

Les honoraires du Cabinet peuvent être fixés de manière forfaitaire ou au temps passé. Dans certaines matières, un honoraire de résultat peut être prévu. Toute explication utile est donnée au client lors du premier rendez-vous. Les taux horaires HT pratiqués par le cabinet sont généralement de 150 € en droit de la famille, 150 € en droit du travail, 200 € en droit administratif, 250 € en droit pénal, 350 € en droit fiscal. Le taux de tva appliqué est celui en vigueur au moment de la facturation (20 % en 2018)

Le cabinet, sous réserves d’accord préalable, est susceptible d’accepter l’aide juridictionnelle (toutes informations sur les conditions d’obtention sont disponibles sur le site www.mpavocats.eu) et les assurances de protection juridique.

 

Procédure devant le Conseil de prud’homme

L’Etat ne perçoit aucune taxe lors de la mise en œuvre d’une procédure prud’homale.

Dans une procédure prud’homale, les honoraires du cabinet sont fixés de manière forfaitaire ou au temps passé. Un honoraire complémentaire de résultat est généralement prévu.

Si vous gagnez votre procès : le conseil de prud’hommes peut condamner votre adversaire, à vous payer une somme pour les frais que vous avez engagés pour votre défense. Il s’agit de l’article 700 du code procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile (extrait) :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)
Le juge peut rejeter la demande au titre de l’article 700, même si vous gagnez votre procès, lorsqu’il estime qu’il est équitable que vous gardiez à votre charge les frais de votre défense. Cela est très exceptionnel devant un conseil de prud’hommes. Le montant attribué au titre de l’article 700 est variable selon les juridictions. Cette somme correspond très rarement à la totalité des frais engagés. Le juge, lorsqu’il prononce une condamnation au titre de l’article 700, fixe une somme forfaitaire sans indication de détail. Le juge peut aussi condamner votre adversaire aux dépens et ne pas mettre à sa charge une indemnité au titre de l’article 700. Le juge apprécie souverainement la condition d’équité prévue par le texte. Il peut faire droit en tout ou partie à la demande ou la rejeter lorsqu’il estime que l’équité ne commande pas la condamnation sollicitée. Le Cabinet demande devant les conseils de prud’hommes, une somme comprise entre 1 500 € et 2 500 € au titre de l’article 700, voire une somme supérieure si le dossier présente une complexité particulière. Les sommes allouées se situent généralement entre 700 et 1500 €.

Si votre assurance de protection a pris en charge une partie des honoraires : Ex : hypothèse de prise en charge des frais d’avocat par l’assurance : 1 200 € TTC

Si le montant des honoraires est supérieur à la somme prise en charge par l’assurance, vous conservez le bénéfice de l’article 700 dans la limite de la garantie en cas de succès d’un procès.

Si le montant cumulé de l’article 700 et de la somme payée par l’assurance dépasse le montant des honoraires versés, vous serez redevable de la différence à votre assurance.

Cependant, chaque contrat de protection juridique étant spécifique, vous devez vérifier votre Contrat, le cabinet n’étant pas engagé par l’information qui est donnée à titre indicatif.

NB : aucun honoraire de résultat n’est perçu par le Cabinet sur les sommes perçues au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Si vous perdez votre procès : Le juge peut vous condamner à payer à votre adversaire, une somme au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens et cela même si vous avez obtenu l’aide juridictionnelle .

Les Dépens sont les sommes qu’il a été nécessaire d’exposer pour obtenir une décision de justice.

Article 695 du code de procédure civile
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil.

Le juge statue obligatoirement sur la charge des dépens, il précise laquelle des parties les supportera. Le plus souvent, la charge des dépens incombe à la partie qui perd le procès. Il est possible de demander la vérification préalable de l’état de frais communiqué par la partie non condamnée aux dépens, et les dépens par le greffier en chef de la juridiction. C’est la procédure de vérification des dépens.

Les Débours sont les dépenses qui sont engagées pour le compte du client. Ce sont des frais non compris dans les honoraires (le coût de délivrance d’actes, frais d’huissiers, etc.) Le Cabinet, sauf matière tenant à l’urgence, informe le client avant tout engagement de débours. Le Cabinet refacture les débours sur justificatifs.
Le droit de plaidoirie est dû pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement, y compris les audiences de référé, devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif, le Conseil d’État et la Cour de cassation. Aucun droit n’est dû pour les affaires soumises au conseil des prud’hommes, y compris en départage, (à l’exception devant les chambres sociales en appel de conseil de prud’hommes) ; au tribunal de police pour les quatre premières classes de contravention ; au tribunal et la cour régionale des pensions militaires ; aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale et de contentieux électoral. Le droit de plaidoirie reste à la charge de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Fixé par décret, le montant du droit de plaidoirie est de 13 € (janvier 2018). L’avocat qui ne verse pas les sommes dues au titre des droits de plaidoirie risque l’omission au Tableau de l’ordre. (Texte de référence : décret n°2014-1704 du 30 décembre 2014).

 

Procédure en droit de la famille

Les honoraires du cabinet peuvent être fixés de manière forfaitaire ou au temps passé. Un honoraire de résultat peut être prévu. En droit de la famille, les magistrats estiment souvent que ce type de procédure est réglée dans l’intérêt de toutes les parties et qu’il n’y a pas lieu à condamnation à article 700.

 

Procédure devant le tribunal administratif

Les honoraires du cabinet peuvent être fixés de manière forfaitaire ou au temps passé. Un honoraire de résultat peut être prévu.
Si vous gagnez votre procès : le juge peut condamner votre adversaire, à vous payer une somme en remboursement des frais que vous avez engagés pour votre défense. Il s’agit de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article L 761-1 du code de justice administrative
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Si vous perdez votre procès : le juge peut vous condamner à payer à votre adversaire, une somme au titre de l’article L 761-1, ainsi qu’aux dépens et cela même si vous avez obtenu l’aide juridictionnelle.

 

Procédure en droit pénal

Si vous été prévenu, et si vous êtes condamné vous serez tenu au paiement d’un droit fixe de procédure qui varie selon la juridiction,

Article 1018 A Code général des impôts :
les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. Ce droit est de : 31 € pour les ordonnances pénales (contraventionnelle ou correctionnelle) ; 31 € (tribunaux de police et juridictions qui ne statuent pas sur le fond) ;127 € (tribunaux correctionnel) s. ce droit est porté à 254 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, (si la citation é été régulièrement délivrée au prévenu ) sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par (…) l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;169 € pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ; 527 € pour les cours d’assises. Il est de 211 € pour la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) Les frais de procédure sont augmentés d’une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants. (…) Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur. (…). Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure. (…) Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique.

En cas de présence d’une partie civile, le juge peut vous condamner à payer à la partie civile une somme au titre de l’article L 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens et cela même si vous avez obtenu l’aide juridictionnelle .

Article 475-1 code de procédure pénale
Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.

Devant la Cour d’assises, c’est l’article 375 du code de procédure pénale qui s’applique

Si vous êtes poursuivi pénalement, en raison de faits commis dans le cadre de vos fonctions sans avoir abusé de celles-ci à des fins personnelles, votre employeur est tenu de prendre en charge tous les frais du procès y compris vos frais d’avocat.

Si vous êtes relaxé, vous pouvez demander le remboursement de vos frais de défense à un taux fixé à l’aide juridictionnelle. Ce taux est souvent minoré par les juridictions. En matière de détention provisoire abusive, seuls les honoraires relatifs à ce contentieux sont pris en compte.

Devant le Cour Européenne des droits de l’Homme, seules les diligences directement en lien avec ce recours sont examinées.

Si vous êtes partie civile, le juge peut condamner le prévenu à vous payer une somme en remboursement des frais que vous avez engagés pour votre défense sur le fondement de l’article Article 475-1 du code de procédure pénale cité ci-dessus.

Si vous faite citer un ou des témoins, ils ont droit à des indemnités destinées à compenser la perte de gain et les frais de transport. La demande d’indemnisation est déposée auprès du greffier à l’audience. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

En cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, il vous sera demandé de verser une caution en vertu de l’article 88 du code de procédure pénale fixée en fonction de vos ressources, sauf si vous être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou partielle. Cette consignation vise à garantir le paiement d’une éventuelle amende pour mesure dilatoire ou abusive. Elle est restituée si la plainte est justifiée. Le juge peut également vous en dispenser.

NOTA cette notice est à jour en décembre 2019.