Sur la demande de nullité de la garde à vue tirée de ce que la garde à vue aurait été prolongée par le procureur de la République avant que ne soient recueillies les observations du gardé à vue sur l’éventualité de cette prolongation :
La cour d’appel à l’examen des pièces de la procédure a constaté que la prolongation de la garde à vue ne résultait pas des instructions données à l’OPJ par le procureur, mais de l’autorisation écrite donnée par ce magistrat le même jour à 16h35 et dans laquelle il indique expressément avoir eu connaissance des observations préalables de l’intéressé, recueillies à 15h29 la notification de la garde à vue est intervenue à 16h 35.
Ainsi l’ordonnance sera confirmée et compte tenu des nécessités de l’enquête, la garde à vue a été à bon droit prolongée ; qu’ainsi, le moyen manque en droit comme en fait.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée par substitution partielle de motifs.
Cour d’appel de Paris, 7 novembre 2019, n° 19/05596
Article 63-4-3
Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 8
L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat. A l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. A l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.